Signalement d'un danger grave et imminent

Procédure académique suite au constat d'un danger grave et imminent par un membre de la formation spécialisée.

Procédure académique suite au constat d’un danger grave et imminent par un membre de la formation spécialisée

Code général de la fonction publique

Article R253-58

Dans les administrations de l’État, les collectivités et les établissements mentionnés aux articles L. 3, L. 4 et L. 5 et dans les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public, tout représentant du personnel membre de la formation spécialisée qui constate directement ou indirectement, l'existence d'une cause de danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité des agents lors de l'exercice de leurs fonctions en alerte immédiatement l'autorité administrative ou territoriale ou son représentant.

Le représentant du personnel consigne cet avis dans un registre spécial coté et ouvert au timbre de la formation spécialisée.


Article R253-59

Le registre spécial mentionné à l'article R. 253-58 est tenu, sous la responsabilité de l'autorité administrative ou territoriale, à la disposition :

  1. Des membres de la formation spécialisée compétente et de tout agent qui est intervenu en application des dispositions de cet article
  2. De l'inspection du travail ;
  3. Des agents chargés d'assurer une fonction d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité dans les administrations de l'Etat, les collectivités et les établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 4.

Tout avis figurant sur le registre doit être daté et signé et comporter l'indication des postes de travail concernés, de la nature du danger et de sa cause, du nom de la ou des personnes exposées. Les mesures prises par l'autorité administrative ou territoriale y sont également consignées.


Article R253-60

L'autorité administrative ou territoriale procède immédiatement à une enquête avec le représentant de la formation spécialisée qui lui a signalé le danger défini à l'article R. 253-58 et prend les dispositions nécessaires pour y remédier.

Dans les administrations de l’État, les collectivités et les établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 4, cette enquête peut avoir lieu avec un autre membre de la formation spécialisée désigné par les représentants du personnel.

L'autorité administrative ou territoriale informe la formation spécialisée des décisions prises.


Article R253-61

Dans les administrations de l’État et établissements mentionnés à l'article L. 3, en cas de divergence sur la réalité du danger défini à l'article R. 253-58 ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l'installation, la formation spécialisée compétente est réunie d'urgence, dans un délai n'excédant pas vingt-quatre heures. L'inspecteur du travail est informé de cette réunion et peut y assister.

Après avoir pris connaissance de l'avis émis par la formation spécialisée, l'autorité administrative arrête les mesures à prendre.

A défaut d'accord entre l'autorité administrative et la formation spécialisée sur les mesures à prendre et leurs conditions d'exécution, l'inspecteur du travail est obligatoirement saisi.

Tableau synoptique pour le registre - Code général de la fonction publique

Ce registre doit être tenu  par le directeur.

Il est possible de confectionner le registre spécial à partir du modèle donné en respectant les indications suivantes.

Ce document doit être difficilement falsifiable :

  1. télécharger le modèle
  2. imprimer
  3. compléter la page d’en-tête avec l’adresse de l’école
  4. agrafer le tout solidement (ne pas utiliser de spirale)

Procédure académique : droit d’alerte et droit de retrait d’un agent

Décret 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique

Article 5-6 :

I. – L’agent alerte immédiatement l’autorité administrative compétente de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection.

Il peut se retirer d’une telle situation. […]

L’autorité administrative ne peut demander à l’agent qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de protection.

II. – Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un agent ou d’un groupe d’agents qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d’eux.

III. – La faculté ouverte au présent article doit s’exercer de telle manière qu’elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent

A noter :

  • Le droit de retrait ne doit pas être confondu avec une action de revendication en réponse à un événement grave (agression d’enseignant par exemple).
  • Lorsque le droit de retrait est invoqué sans motif valable ou de manière abusive, l’agent s’expose à la fois à un retrait de traitement et à une sanction disciplinaire.

 

 

Mise à jour : mars 2025