Instruction en famille

À compter de la rentrée 2022, le régime de déclaration d’instruction dans la famille est remplacé par un régime d’autorisation préalable.

Textes de référence

Articles L 131-2 et suivants du code de l’éducation
Articles R 131-1 et suivants du code de l’éducation

Quelles sont les nouveautés ?

A compter de la rentrée scolaire 2022-2023, l'instruction obligatoire peut être dispensée dans la famille par les parents, par l'un d'entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation.

L'autorisation est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant :

  • l'état de santé de l'enfant ou son handicap ;
  • la pratique d'activités sportives ou artistiques intensives ;
  • l'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public ;
  • l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif , sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant.

 A quel service dois-je adresser la demande d'autorisation et à quel moment ?

Pour les familles résidant en Côte d'Or, la demande d'autorisation doit être adressée, par courrier, à la division des élèves et de l'action éducative, à la direction des services départementaux de l'éducation nationale de Côte d'Or.

DSDEN- Division des élèves et de l’action éducative
2G, rue Général Delaborde
BP 81 921
21019 Dijon cedex

Pour la rentrée scolaire 2023-2024, elle doit être adressée entre le 1er mars 2023 et le 31 mai 2023.

Lorsque la demande tient à l'état de santé de l'enfant, à son handicap ou à son éloignement géographique de tout établissement scolaire, l'autorisation peut être sollicitée en dehors de cette période pour des motifs apparus postérieurement à cette dernière.

Que doit comporter la demande d'autorisation ?

  1. Un formulaire de demande d'autorisation dont le modèle est fixé par le ministre chargé de l'éducation nationale :
  2. Un document justifiant de l'identité de l'enfant ;
  3. Un document justifiant de l'identité des personnes responsables de l'enfant ;
  4. Un document justifiant de leur domicile.
    NB : En cas de changement de résidence, les personnes responsables de l’enfant ayant reçu l’autorisation d’instruction dans la famille en informent dans les 8 jours la direction des services départementaux de l’éducation nationale.
  5. Un document justifiant de l'identité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant lorsqu'il ne s'agit pas des personnes responsables de l'enfant.

 Et les documents complémentaires suivants , en fonction des motifs de la demande :

  • Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'état de santé de l'enfant, elle comprend un certificat médical sous pli fermé ou les décisions relatives à l'instruction de l'enfant de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
  • - Lorsque la demande d'autorisation est motivée par la pratique d'activités sportives ou artistiques intensives, elle comprend :
    • Une attestation d'inscription auprès d'un organisme sportif ou artistique ;
    • Une présentation de l'organisation du temps de l'enfant, de ses engagements et de ses contraintes établissant qu'il ne peut fréquenter assidûment un établissement d'enseignement public ou privé.
  • Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'itinérance en France des personnes responsables de l'enfant, elle comprend toutes pièces utiles justifiant de l'impossibilité pour l'enfant de fréquenter assidûment, pour ces raisons, un établissement d'enseignement public ou privé ;
  • Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public, elle comprend toutes pièces utiles établissant cet éloignement.
  • Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, elle comprend :
    • Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant, à savoir notamment :
      • Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l'enfant d'acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ;
      • Les ressources et supports éducatifs utilisés ;
      • L'organisation du temps de l'enfant (rythme et durée des activités) ;
      • Le cas échéant, l'identité de tout organisme d'enseignement à distance participant aux apprentissages de l'enfant et une description de la teneur de sa contribution ;
    • Toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant ;
    • Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d'instruire l'enfant. Le directeur académique des services de l'éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d'un titre ou diplôme étranger à assurer l'instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ;
    • Une déclaration sur l'honneur de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant d'assurer cette instruction majoritairement en langue française :

Si l'autorisation est demandée après le 31 mai, elle doit être accompagnée de tout élément justifiant que les motifs de la demande sont apparus postérieurement à cette date.

Quelles suites sont données à ma demande d'autorisation ?

A réception de la demande, la division des élèves et de l'action éducative accuse réception et fixe, le cas échéant, le délai pour la réception des pièces et informations manquantes. Ce délai ne peut être supérieur à quinze jours.

Lorsque l'instruction dans la famille est autorisée, la directrice académique des services de l'éducation nationale informe sans délai les personnes responsables de l'enfant :

  1. Que l'autorisation d'instruction dans la famille emporte l'engagement de se soumettre aux contrôles prévus à l'article L. 131-10 ;
  2. De l'objet et des modalités de ces contrôles qui peuvent être inopinés, sous réserve des dispositions du 2° de l'article R. 131-16-1 ;
  3. Que les personnes responsables de l’enfant sont susceptibles de faire l'objet d'une mise en demeure d'inscrire leur enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé en cas de second refus, sans motif légitime, de soumettre leur enfant au contrôle annuel prévu au troisième alinéa de l'article L. 131-10 ou en cas de résultats insuffisants à l'issue du second contrôle prévu au cinquième alinéa du même article ;
  4. Des sanctions pénales auxquelles elles s'exposent si elles ne respectent pas, sans excuse valable, la mise en demeure prévue au 3° ;
  5. Des modalités selon lesquelles elles peuvent demander que leur enfant participe aux évaluations organisées au niveau national par le ministre chargé de l'éducation nationale ;
  6. De l'école ou de l'établissement d'enseignement public auquel l'enfant est rattaché administrativement ;
  7. Que, lorsqu'elle est accordée en application des 1° à 3° de l'article L. 131-5, l'autorisation vaut avis favorable de la directrice académique des services de l'éducation nationale pour l'application de l'article R. 426-2-1.

Lorsque les personnes responsables de l'enfant demandent que leur enfant participe aux évaluations organisées au niveau national par le ministre chargé de l'éducation nationale, la directrice académique des services de l'éducation nationale les informe de leurs dates et de leurs modalités d'organisation.

Mise à jour : mars 2023